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Responsable de la publication : Florine Douthe

Responsable web design : Florine Douthe

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La protection par le droit d’auteur

Le droit d’auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1 er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Les principales caractéristiques de la protection :

1 – Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre
Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes juridiques distincts. Les droits patrimoniaux (CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.) dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.
Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient de dissocier le sort des droits d’auteur relatifs à une œuvre de l’esprit de celui du support matériel dans lequel l’œuvre est incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).

2 – L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.
Le droit d’auteur protège donc les œuvres de l’esprit sans que l’auteur n’ait à accomplir une quelconque formalité administrative de dépôt ou d’enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt légal n’exercent donc aucune influence sur la naissance des droits d’auteur. Néanmoins, l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement, notamment dans le cadre d’un contentieux, peut être de nature à faciliter la preuve de la paternité et la date de la création de l’œuvre. À cette fin, l’auteur peut dater de façon certaine la création de son œuvre et s’identifier comme auteur :
– auprès d’un huissier ou notaire ;
– auprès d’un des 19 centres de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) présent à Paris et en région, via l’utilisation d’une enveloppe soleau (enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation dans laquelle l’auteur introduit les éléments qu’il souhaite dater);
– auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits, choisie en raison de son objet social.
L’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.

3 – Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10) En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d’auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales. La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires – fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire – peuvent en outre être prononcées.
Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d’utilisation non autorisée de l’œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s’apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n’est pas punissable.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :

• «toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).

• «le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l’exportation et l’importation des ouvrages « contrefaisants » » (CPI, art. L. 335.2 al. 3). La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4). Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des droits et agréés par le ministre en charge de la culture sont habilités à constater la matérialité des infractions.

4 – La durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur. Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l’œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :
• Les œuvres de collaboration L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2). Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.
• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).
• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4). Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d’un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9). Interprétant les dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI à la lumière de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de cassation a néanmoins jugé que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au 1 er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable (Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 04-12.138 et n° 05-21.962)

 

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